ACTION DISCIPLINAIRE EN CAS DE CONFLIT INTERNE AU CLUB :
Le Règlement Disciplinaire Fédéral a vocation a réguler les conflits opposant la fédération ou ses organes déconcentrés à ses membres ou licenciés et, dès lors, il ne se préoccupe guère du sort des conflits interne au club et ne prévoit donc pas expressément de dispositions relatives à la composition, le fonctionnement et la procédure de l’organe disciplinaire du club.
Aussi, la mise en œuvre d’une action disciplinaire concernant un litige interne d’un club est parfois, pour les dirigeants du club, un véritable casse-tête. En réalité, pour tenter d’y voir clair il convient de distinguer deux cas de figure, selon que la procédure disciplinaire sera prévue ou non par les statuts ou le règlement intérieur du club.
1) Action prévue par les textes du club
Dans l’hypothèse où les statuts/règlement intérieur (ou mieux encore règlement disciplinaire) du club prévoient une action disciplinaire au sein du club, il convient de suivre cette procédure.
Dans ce cas les organes disciplinaires fédéraux ne sont bien entendu pas compétents et ne pourront pas intervenir.
Toutefois, les clubs sont ici confronté régulièrement à une difficulté récurrente car quand leurs textes ont prévu une action en première instance il est rare qu’ils aient également envisagé une voie de recours et la possibilité de faire appel. Or, si tel n’est pas le cas l’appel ne pourra alors être exercé que devant les tribunaux de droit commun, les organes fédéraux n’étant pas compétents pour en connaître.
Cette situation parfois délicate à gérer et souvent honéreuse à terme peut être évitée : pour ce faire il suffit en effet de préciser dans les textes du club que la décision de l’organe disciplinaire du club peut être frappée d’appel par les intéressés devant le Conseil de discipline départemental institué au sein du CODEP ou devant le Conseil disciplinaire institué au sein du Comité Interrégional (cf. modèle de règlement disciplinaire club) .
2) Action non prévue par les textes du club
Si aucune mention quant à l’exercice d’une action disciplinaire ne figure dans les statuts ou le règlement intérieur du club, il convient de se reporter au REGLEMENT DISCIPLINAIRE FEDERAL édicté par la FFESSM ; étant précisé ici que le club et ses dirigeants ne seront alors plus maître des suites que la procédure connaîtra.
Ainsi, un organe disciplinaire de première instance dénommé « Conseil de discipline départemental » est prévu au sein de chaque Comité Départemental (art. 2.1). Si celui-ci n’a pas été institué, les affaires relevant de sa compétence, sont déférées devant l’organe disciplinaire de première instance institué au sein de chaque Comité Régional dénommé « Conseil disciplinaire » (art. 2.2).
Les plaintes sont à adresser au Président du Comité départemental ou Interrégional, selon le cas, qui peut :
soit saisir directement l’organe disciplinaire de première instance compétent
soit prendre au préalable l’avis du comité directeur sur les suites à donner à la plainte
soit refuser de saisir l’organe disciplinaire de première instance et rejeter la plainte.
Il faut rappeler que les décisions de rejet doivent être motivées et sont adressées au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte ainsi du règlement disciplinaire de la FFESSM que seuls les représentants élus de la fédération, chacun à leur niveau, Président de la FFESSM ou Président d’un organe déconcentré (Codep ou Comité régional), peuvent d’initiative ou sur plainte mettre en œuvre des poursuites disciplinaires.
La personne poursuivie ou le président qui a initié les poursuites pourront faire appel de la décision rendue par l’organe disciplinaire de première instance, mais tel ne sera pas le cas du plaignant initial qui n’aura, en ce qui le concerne, nul recours contre la décision de l’organe disciplinaire.
Cet appel est porté devant le Conseil Fédéral d’Appel (conseil institué au sein de la Fédération, art. 14 et 15) qui statuera en dernier ressort (c’est à dire que plus aucun appel ne pourra être interjeté au niveau fédéral contre la décision rendue).
Il est ici rappelé qu’à défaut de décision par le Conseil Fédéral d’Appel dans le délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites, l’appel est réputé rejeté. Néanmoins, les décisions disciplinaire de la fédération pourront être portées par la personne sanctionnée devant le Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation (art. 16), procédure préalable obligatoire avant tout recours contentieux contre la décision devant le tribunal administratif.
Enfin il n’est pas inutile de rappeler que l’organe disciplinaire fédéral ne peut prendre que les sanctions énumérées par le règlement disciplinaire (art.18) qui sont :
des pénalités sportives (déclassement, disqualification, radiation définitive de toute compétition par exemple),
des sanctions disciplinaires (pénalités pécuniaires, radiation définitive de la Fédération par exemple)
et l’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants,
[et ce à l’exclusion de toute autre décision (l’organe disciplinaire n’est ainsi pas compétent pour condamner une partie à verser des dommages et intérêts au plaignant, ou à présenter des excuses officiellement, par exemple)].